CC., 19-10-1994, n°92-20.683

faute
responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
direction départementale de l'action sanitaire et sociale (ddass)
placement d'une pupille de l'etat chez une famille nourricière
etat de la personne placée exigeant des soins et précautions particulières
accident survenant à la personne placée
absence de précautions ou avertissements donnés par la ddass
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par :


1 ) la société anonyme Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Présence assurances, venant elle-même aux lieu et place de la compagnie Le Secours, et dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),


2 ) la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de la Dordogne, dont le siège est cité administrative, service de l'Enfance, place Bugeaud, à Périgueux (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 août 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre - section B), au profit de Mme Maryse X... née Y..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ;


Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;


Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Axa assurances et de la DDASS de la Dordogne, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 août 1992), que Melle Y..., pupille de l'Etat, devenue épouse Joyaux, victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait chez les époux Z... auxquels la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Dordogne (DDASS) l'avait confiée, a été brûlée en tombant dans l'âtre, et a subi l'amputation d'un avant-bras ; que Mme X... a assigné la DDASS et son assureur, la compagnie le Secours aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Assurances, en réparation de son préjudice ;


Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en premier lieu, l'arrêt qui énonce que la victime était "alors âgée de seize ans" donc mineure, méconnaît les termes du litige, les parties dans leurs conclusions et le jugement déféré admettant pour constant le fait que Mme Y..., née le 21 février 1956 était donc âgée de dix-huit ans et onze mois le 10 février 1975, et par conséquent majeure, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et dénaturant le procès-verbal d'enquête préliminaire consignant la déclaration de l'intéressée disant être née le 21 février 1956 ; alors qu'en second lieu, en déclarant la DDASS responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à une pupille de l'Etat alors majeure, l'arrêt violerait les articles ler du décret du 6 novembre 1974, et 433, 388 du Code civil ; alors qu'en troisième lieu, en ne caractérisant pas l'obligation que la DDASS aurait eu à l'égard d'une jeune fille majeure au moment des faits, l'arrêt priverait sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;


Mais attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas fondé sur l'état de minorité de la victime, retient que Mme X... présentait un état pathologique qui l'exposait à des malaises graves, que son traitement par neuroleptiques, prolongé sans nécessité absolue, requérait la plus grande prudence et des contrôles constants, enfin qu'elle avait été confrontée, contre son gré, à sa famille naturelle, ce qui avait entraîné chez elle des troubles dépressifs, sans que des mises en garde suffisantes aient été adressées à la famille nourricière sur les risques de nouvelles chutes avec pertes subites de connaissance ;


Que de ces seules constatations et énonciations la cour d'appel, hors de toute dénaturation et abstraction faite d'une erreur matérielle sur l'âge de Melle X... au moment de l'accident, a pu déduire que la DDASS avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;


Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :


Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept cent cinquante francs (750) ;


Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la compagnie Axa assurances et la DDASS de la Dordogne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Les condamne à payer à Mme X... une somme de sept cent cinquante francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.